PROJET DE LOI 15
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15.7 :
Évaluation des biens réels pour l’année 2025 et les années subséquentes
15.8( 1) Dans le présent article, « année en cours » s’entend de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
15.8( 2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique pour l’année 2025 et les années subséquentes à tous les biens réels, sauf ceux qui suivent :
a)  les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, installations, matériels ou choses, ou les constructions autres que les bâtiments, faisant partie d’un réseau téléphonique ou télégraphique, d’un réseau de télédiffusion, de télétransmission, de télérediffusion ou de téléretransmission, notamment un système de câblodistribution, ou encore d’un réseau d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick;
b)  les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz;
c)  les oléoducs;
d)  la tour et la fondation d’une éolienne;
e)  tout bien réel que le directeur classe comme terre boisée de tenure libre ou bois de ferme en application de l’article 16;
f)  tout autre bien réel dont le montant de l’évaluation est calculé conformément à l’article 15.7.
15.8( 3) S’il est d’avis que les circonstances le justifient, le directeur peut soumettre des biens réels à l’application du présent article ou les en exclure.
15.8( 4) La décision que prend le directeur en vertu du paragraphe (3) de soumettre des biens réels à l’application du présent article ou de les en exclure est finale et ne peut être remise en question ni révisée par un tribunal.
15.8( 5) La valeur minimale de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (2) pour l’année en cours est de 100 $.
15.8( 6) Sous réserve du paragraphe (7), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (2) pour l’année en cours est la valeur réelle et exacte pour l’année en cours ou la valeur calculée conformément aux règlements, si celle-ci est inférieure.
15.8( 7) Le bien réel visé au paragraphe (2) qui est transféré dans l’année en cours est évalué, pour l’année suivante, à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier de cette dernière année, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
2 Le paragraphe 40(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.3) :
a.31)  concernant le calcul de la valeur pour l’application du paragraphe 15.8(6);
a.32)  prévoyant des circonstances pour l’application du paragraphe 15.8(7);
Entrée en vigueur
3 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.